Les solutions contre l'alcool au volant

Les solutions existent :

- se tester avec l’alcotest, avant de prendre le volant,
- après deux verres d’alcool, ne pas hésiter à passer la main à un autre conducteur,
- s’organiser lorsqu’on sort pour une soirée, c’est-à-dire désigner le conducteur, « le Capitaine de soirée », celui qui ne boit pas d’alcool et qui ramènera tout le groupe en sécurité.
- en dernier ressort, se faire ramener chez soi en bus, en taxi ou par une autre personne qui n’a pas consommé d’alcool.

Les sanctions

La conduite est interdite à partir d’une alcoolémie de 0,5 g/l dans le sang ou de 0,25 mg/l dans l’air expiré (0,2g/l dans le sang pour les conducteurs de véhicules de transport en commun). De 0,5 g/l à moins de 0,8 g/l dans le sang (de 0,25 mg/l à moins de 0,40 mg/l dans l’air expiré), c’est une contravention.
Amende forfaitaire;: 135 €
Retrait de points;: 6
Suspension de permis 3 ans

A partir de 0,8g/l dans le sang (0,40 mg/l dans l’air expiré), c’est un délit.
Rétention immédiate du permis
Emprisonnement;: 2 ans
Amende;: 4500 €
Retrait de points: 6
Suspension du permis;: 3 ans
Stage de sensibilisation à la sécurité routière.

En cas d’ivresse manifeste ou de refus de se soumettre aux vérifications, le contrevenant est passible des peines de délit. En cas de récidive, le permis est annulé de plein droit avec interdiction de le solliciter pendant 3 ans.

Alcool et drogues associés :
Rétention immédiate du permis
Emprisonnement 3 ans
Amende: 9000 €
Retrait de points: 6
Suspension du permis: 3 ans
Stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Annexe

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire)

Article R 234-1
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 I Journal Officiel du 1er avril 2003)

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 26 octobre 2004)

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par;:
1ºUne concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20;gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10;milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article;L.;234-1, pour les véhicules de transport en commun;;
2ºUne concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50;gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25;milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article;L.;234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II;-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.;325-1 à L.;325-3.
III- Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV- Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V- Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Nota : Décret 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 2 : application à Mayotte.

Article R 234- 4
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L.;234-4, L.;234-5, L.;234-9 et L.;3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après;:
1ºLe délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible;;
2ºL'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil;; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Article L 232-1
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 12 juin 2003)

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles;221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits;:
Art.221-6-1.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article;221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75;000;euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100;000;euros d'amende lorsque;:
1º;Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après;;
2ºLe conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique;;
3ºIl résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants;;
4ºLe conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu;;
5ºLe conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h;;
6ºLe conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150;000;euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux;1º et suivants du présent article.

Art.221-8.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes;:
1ºL'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article;131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;;
2ºL'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;;
3ºLa suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;; dans les cas prévus par l'article;221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;; dans les cas prévus par les;1º à;6º et le dernier alinéa de l'article;221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus;;
4ºL'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;;
5ºLa confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;;
6ºLe retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;;
7ºDans les cas prévus par l'article;221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus;;
8ºDans les cas prévus par l'article;221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;;
9ºDans les cas prévus par l'article;221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire;;
10ºDans les cas prévus par l'article;221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les;1º à;6º et le dernier alinéa de l'article;221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Article L 234-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000;en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80;gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40;milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4;500 euros d'amende.
II.- Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.- Dans les cas prévus au;I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.;325-1 à L.;325-3.
IV.- Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Article L 234 - 4
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 IV Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

Article L 234-5
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil;; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé

Article L 235-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 21 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000;en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 1º Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6 XVI, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4;500;euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9;000;euros d'amende.
- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes;:
1) La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire;; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement;;
2) L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;;
3) La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article;131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles;131-22 à;131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº;45-174 du 2;février 1945 relative à l'enfance délinquante;;
4) La peine de jours - amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et;131-25 du code pénal;;
5) L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq;ans au plus;;
6) L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.;325-1 à L.;325-3.
IV.Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.;;;